La loi du 27 mars 2024 élargit les possibilités d'audition des mineurs.
Cohabitants de fait
La cohabitation de fait
La cohabitation de fait, aussi appelée union libre, définit la situation de deux personnes, généralement liées par une relation affective, qui vivent sous le même toit sans se marier et sans souscrire une déclaration de cohabitation légale.
Différents liens juridiques peuvent néanmoins se créer entre ces deux personnes: elles vont avoir ensemble des enfants, elles vont louer ou acheter ensemble un logement, elles vont souscrire ensemble un crédit hypothécaire, etc.
Absence d’obligation alimentaire
Que ce soit durant la vie commune ou après la séparation, il n'existe aucune obligation alimentaire entre les cohabitants de fait. Cela signifie concrètement que lors de la rupture, le partenaire qui aurait des revenus moins élevés ou qui n'aurait tout simplement aucun revenu (par exemple parce qu'il s'est consacré durant de nombreuses années à l'éducation des enfants communs et aux tâches ménagères) n'aura droit à aucune pension alimentaire pour ses besoins personnels.
Il ne pourrait en aller autrement que si l'ancien cohabitant de fait plus fortuné verse à son ancien partenaire, pendant un certain temps, une pension alimentaire en considérant qu'il s'agit pour lui d'une obligation morale qu'il décide librement d'exécuter.
Dans ce cas, si ces paiements volontaires sont brutalement interrompus, celui qui en bénéficiait peut saisir le Tribunal de la Famille afin qu'il condamne son ancien partenaire à reprendre ces versements.
Les biens
Les patrimoines des cohabitants de fait demeurent complètement séparés, sauf si ceux-ci ont choisi d'acquérir ensemble certains biens (par exemple leur logement) ou ont contracté ensemble certaines dettes (par exemple un bail ou un emprunt hypothécaire).
Les cohabitants de fait peuvent bien entendu décider d'organiser leurs relations patrimoniales et financières en signant une convention pour définir par exemple les biens qu'ils décident de mettre en commun, fixer des règles de preuve, déterminer de quelle manière les comptes seront établis lors de leur éventuelle séparation, …
Cette convention ne pourrait toutefois pas instaurer des obligations comparables à celles du mariage, tel un devoir de fidélité, ni limiter le droit de chacun des cohabitants de fait de mettre fin à la vie commune à tout moment, par exemple en instaurant des sanctions financières démesurées. Tout au plus, les partenaires pourraient prévoir qu'un délai suffisant devra être laissé à l'autre ou stipuler une aide financière temporaire en faveur du moins fortuné.
La rédaction d'une telle convention peut être confiée à un avocat ou à un notaire. La convention notariée dispose de la force exécutoire, son non-respect pouvant donc être sanctionné par une mesure d'exécution forcée (par exemple solliciter l'intervention d'un huissier de justice pour obtenir le paiement d'une somme due en vertu de cette convention).
La séparation et les procédures
A la différence des personnes mariées ou cohabitantes légales, les cohabitants de fait n'ont pas la possibilité de s'adresser au Tribunal de la Famille pour fixer des résidences séparées.
Ils sont en effet soumis au droit commun et doivent régler séparément les conséquences de leur séparation pour chacune des relations juridiques qu'ils ont nouées ensemble.
Ils devront ainsi s'adresser au Tribunal de la Famille pour organiser les modalités d'hébergement et de contribution à l'entretien de leurs enfants communs, au Juge de Paix pour demander une éventuelle expulsion d'un partenaire qui refuserait de quitter un immeuble appartenant à l’autre, au Tribunal de la Famille pour obtenir la désignation d'un notaire chargé de procéder au partage de leurs biens.
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