La loi du 27 mars 2024 élargit les possibilités d'audition des mineurs.
Règles internationales
Il est de plus en plus fréquent qu'une situation familiale présente des liens avec un ou plusieurs autres pays que la Belgique: les conjoints ou l'un d'eux a la nationalité d'un autre pays, les conjoints ont conclu un contrat de mariage dans un autre pays, un des conjoints a quitté ou entend quitter le territoire belge après la séparation, …
Dans de telles situations, il est important de déterminer correctement quelles sont les règles de droit qui vont s'appliquer et quelle sera, le cas échéant, le tribunal qui sera compétent en cas de litige.
Tous les aspects de la séparation ne seront pas nécessairement soumis aux lois du même pays et il peut également arriver que les tribunaux belges soient compétents pour certaines questions et pas pour d'autres.
Il est impossible ici d'exposer en détails ces règles internationales particulièrement complexes. Voici néanmoins quelques règles essentielles en la matière.
En matière de divorce, les tribunaux belges sont compétents dans les hypothèses suivantes:
• la résidence habituelle des deux époux se situe en Belgique ou
• la dernière résidence habituelle des époux se situe en Belgique et l'un d'eux y réside encore ou
• la résidence habituelle du défendeur se situe en Belgique ou
• en cas de demande conjointe (par exemple un divorce par consentement mutuel) la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux se situe en Belgique ou
• la résidence habituelle du demandeur se situe en Belgique s'il y réside depuis plus d'un an, délai réduit à 6 mois si le demandeur est de nationalité belge;
• les deux époux sont de nationalité belge.
Ces règles sont définies par un règlement européen, qui s'applique donc aux autres pays de l'Union européenne. Elles sont alternatives et il existe dès lors des situations dans lesquelles les tribunaux de plusieurs pays peuvent être compétents. Ainsi, deux époux de nationalité française vivant à Bruxelles pourraient tout aussi bien introduire leur demande de divorce devant les tribunaux belges, pays de leur résidence, que devant les tribunaux français, pays de leur nationalité commune.
Lorsque les tribunaux de différents pays sont saisis, il s'agit d'une situation de litispendance internationale. La priorité est en principe donnée au premier tribunal valablement saisi, ce qui explique qu'il importe parfois d'agir très rapidement afin d'introduire la procédure devant le tribunal de son choix.
Le tribunal belge valablement saisi d'une procédure de divorce appliquera le droit belge si les deux époux résident habituellement en Belgique, à défaut si leur dernière résidence commune se trouvait en Belgique et que l'un des époux y réside encore et que la séparation date de moins d'un an, à défaut si les deux époux sont de nationalité belge. Si les critères définis ne désignent pas la loi belge mais ne permettent pas non plus de désigner la loi d'un autre pays, le juge belge appliquera la loi belge également.
En ce qui concerne les mesures relatives aux enfants mineurs (autorité parentale et hébergement), le juge belge sera compétent principalement lorsque le ou les enfants concernés résident habituellement en Belgique. Dans ce cas, il appliquera également le droit belge.
En ce qui concerne enfin les pensions alimentaires, le juge belge sera compétent si le défendeur réside habituellement en Belgique ou si le bénéficiaire de pension alimentaire réside habituellement en Belgique.
Il existe encore d'autres hypothèses dans lesquelles le juge belge sera compétent.
Il appliquera en principe la loi du pays de résidence habituelle du bénéficiaire de la pension alimentaire.
Il ne s'agit là que d'un bref aperçu des règles internationales et chaque situation mérite un examen approfondi par un conseil spécialisé en la matière.
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